Deux amendements déposés l'un par le groupe UMP et l'autre par le groupe PS
ont été votés par 30 députés contre 28 (rappelons au passage que
l'Assemblée Nationale est composée de 577 députés dont 354 UMP). Ces amendements, les 153 et 154, ont été défendus notamment par Patrick Bloche, député PS, Alain Suguenot et Christine Boutin, députés UMP, au cours d'une longue présentation de plus d'une heure, clairement en opposition avec le projet du gouvernement.
Ils légalisent le téléchargement de fichiers couverts par la copie
privée (musiques, films, ...) notamment via les réseaux P2P en étendant
le principe de la copie privée à tout support depuis Internet (et les
autres réseaux de communication en ligne). Concrètement,
il sera légal de télécharger musique et vidéo sur Internet, tant que ça
reste pour un usage privé. On peut imaginer que la mise en application
de cette loi pourrait s'accompagner d'une taxe ponctionnée directement
sur la facture de votre fournisseur d'accès Internet comme elle l'est
sur les autres supports. Cette loi ne légalise cependant pas encore le
partage de ces fichiers puisque seul le téléchargement (download) est pour l'instant prévu par les textes et non l'envoi de fichiers (upload).
source: www.clubic.com
I.
- Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
est complété par une phrase ainsi rédigée : « de même, l'auteur ne peut
interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un
service de communication en ligne par une personne physique pour son
usage privé et à des fins non directement ou indirectement
commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la
copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet
d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ». Le
2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est
complété par une phrase ainsi rédigée : « de même, l'auteur ne peut
interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un
service de communication en ligne par une personne physique pour son
usage privé et à des fins non directement ou indirectement
commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la
copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet
d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ». Et pour mémoire, les articles L. 311-3 et L.311-4 relatifs à la copie privée : - Art. L. 311-3. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La
rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après
définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 131-4. - Art. L. 311-4. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La
rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant,
l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions
intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code
général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en
France de ces supports.
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